3. Aux fins du présent code:1° «client» inclut toute personne ou, le cas échéant, toute organisation à qui l’avocat rend ou s’engage à rendre des services professionnels; ce terme s’entend aussi d’une personne qui consulte un avocat et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une relation entre avocat et client existe;
2° «cabinet» inclut toute personne qui exerce ses activités professionnelles ou tout groupement de personnes composé de plusieurs avocats ou d’au moins un avocat et un autre professionnel visé par l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) qui exercent ou représentent exercer ensemble leurs activités professionnelles;
3° «mandat» inclut tout contrat en vertu duquel un avocat agit pour un client;
4° «tribunal» inclut un tribunal judiciaire ainsi que toute personne ou autre organisme exerçant une fonction juridictionnelle.